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| Droit des contrats | |
| Types de contrat • Autonomie de la volonté Formalisme • Consensualisme |
| Formation du contrat |
| Liberté contractuelle |
| Existence du contrat |
| Offre de contrat • Acceptation |
| Préparation de la rencontre des volontés |
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| Détermination de la rencontre des volontés |
| Contrat entre absents · Contrat par représentation · Contrat avec soi-même |
| Validité et nullité du contrat |
| Capacité juridique · Objet · Cause |
| Consentement et Vices |
| Effets du contrat |
| Force obligatoire |
| À l'égard du juge |
| Interprétation • Forçage Théorie de l'imprévision |
| À l'égard des parties |
| Responsabilité contractuelle Exception d'inexécution • Résolution |
| Théorie des risques res perit debitori • res perit domino |
| Effet relatif |
| Action oblique · Action paulienne |
| Groupe de contrats |
| Porte-fort · Stipulation pour autrui |
| Opposabilité du contrat aux tiers |
| Contre-lettre |
| Quasi-contrats | |
| Portail Droit des contrats |
En droit français des obligations, le consentement est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat. Le consentement est en effet l'élément fondamental dégagé par la doctrine de l'autonomie de la volonté : celui qui s'oblige, qui se rend débiteur d'une obligation, doit y avoir préalablement consenti. Le contrat, comme principale source des obligations juridiques, ayant adopté la théorie de l'autonomie de la volonté, est tout particulièrement empreint de cette idée, et reste, dans l'idéal, un instrument juridique consensuel grâce à la place déterminante laissée au consentement[1].
Même lorsque le contrat est une obligation légale, le consentement est toujours demandé, alors même que l'on pourrait penser que la loi peut se substituer au consentement des parties. Il n'en est rien, et les cas dans lesquels le consentement n'est pas possible sont très rares et motivées pour des raisons d'ordre public.
Le consentement désigne précisément la volonté isolée qui, soit se suffira à elle-même dans le cas de l'acte unilatéral[2], soit en rencontrera une ou plusieurs autres, pour former la convention. C'est en ce second sens que le code civil retient « le consentement de la partie qui s'oblige » au nombre des quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention (C. civ., art. 1108). Cependant, les auteurs font observer qu'un contrat, fût-il un contrat unilatéral[3] suppose, au minimum, l'accord de deux volontés et non l'assentiment du seul débiteur.
Le Code civil français, qui consacre à la question les articles 1109 à 1122[4], ne définit pas positivement le consentement lui-même. Il se borne à préciser les vices (appelés Vices du consentement) qui peuvent l'entacher et à consacrer la possibilité de promettre ou de stipuler pour autrui. Il s'agit donc bien, pour les rédacteurs du code, du consentement conçu comme volonté individuelle.
Le consentement à un contrat doit exister d'un point de vue objectif : on distingue ainsi l'offre, ou pollicitation, de l'acceptation. En l'absence d'offre ou d'acceptation, il n'y a pas de rencontre des volontés, et donc pas de contrat.
Le consentement doit aussi être valide. Le consentement à un contrat doit être de façon libre (sans qu'une autre personne ne détermine le consentement) et intègre, pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y aura un vice du consentement.
Sommaire |
Afin d'être déclaré capable juridiquement la partie concernée devra réunir les critères suivants:
(a compléter)
L'offre est la manifestation unilatérale de volonté, qui une fois extériorisée, est suffisamment ferme et précise pour qu'une fois acceptée, un contrat puisse être formé.
L'acceptation est la manifestation unilatérale de volonté qui répond à une offre, et qui forme définitivement le contrat entre les parties.
Le consentement peut exister d'un point de vue objectif sans être valide.
Les parties doivent échanger leurs consentements, et on remarque trois points pour que le consentement soit valable :
Toutefois, le silence peut valoir acceptation dans plusieurs cas:
| Vices du consentement en droit français des contrats |
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| Erreur Dol (et réticence) Violence |
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Les vices du consentement sont une notion du droit des contrats français, qui portent atteinte à une série d'actes variés, qui vont des contrats (de mariage, de travail, commerciaux), au consentement à une relation sexuelle, qui devient ainsi un viol.
Les vices du consentement servent à effectuer un contrôle procédural du contrat, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la manière dont a été formé le contrat et non sur la substance du contrat en lui-même (l'objet, et par extension, la cause). Ce contrôle de l'intégrité du consentement, qui doit être donné en toute liberté et de manière éclairé, est rendu essentiel en raison de la primauté accordée en droit français au consensualisme. Le consentement étant l'essence du contrat, il est nécessaire de s'assurer de sa "qualité". Un vice du consentement entraine la nullité du contrat, c'est-à-dire son annulation rétroactive (le contrat est supposé ne jamais avoir existé).
Ces vices du consentement sont énumérés par l'article 1109 du Code civil français (l'erreur, le dol et la violence) et par l'article 1118 (la lésion), dont le domaine est nettement plus restreint et qui n'est pas considéré par tous comme tel).
Il s'agit des sanctions des trois types de vice affectant l'intégrité du consentement lors de la conclusion du contrat.
C'est une fausse représentation de la réalité, le fait de se tromper. Du point de vue juridique, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la realité. Pour éviter les annulations systématiques, des conditions sont posées pour obtenir la nullité.
Il existe 4 types d'erreur : l'erreur indifférente, l'erreur-obstacle, l'erreur-vice du consentement, l'erreur sur la personne.
L'article 1110 du Code civil français définit l'erreur-vice du consentement. Pour être considérée comme un vice du consentement, cette erreur doit tomber sur la substance même de l'objet. Entendue restrictivement, cela correspond à la matière dont la chose est faite. Progressivement, la jurisprudence a élargi cette conception, afin d'englober les qualités substantielles, c'est-à-dire une qualité de la chose (ou de la personne dans les contrats conclus intuitu personae), qui était considérée par le contractant comme motivant son consentement.
A contrario, l'erreur indifférente est une erreur qui porte sur des caractéristiques secondaires de l'objet, non déterminantes de la formation du contrat. Elle n'est donc pas sanctionnée.
L'erreur-obstacle est un cas un peu particulier où l'erreur a été tellement grave que l'on considère qu'il n'y a pas pu avoir de véritable rencontre de volonté, c'est-à-dire que le contrat n'a jamais été valablement formé. On parle d'erreur obstacle lorsque quelqu'un croit vendre une maison alors que son cocontractant pense juste la louer...
Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit présenter certaines caractéristiques : elle doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier...).
l'erreur sur la personne (Article 1110 al.2 du Code Civil français)
Une erreur sur sa propre prestation peut être acceptée, avec certaines limites.
Le dol consiste en des manœuvres illicites du cocontractant qui provoque une erreur, considérée par la jurisprudence comme étant par défaut excusable. Le dol est dès lors non seulement un vice du consentement, mais aussi un délit civil.
Pour être valable, le dol doit provenir de l'autre partie (et non pas d'un tiers), avoir été fait dans l'intention de tromper et avoir déterminé la victime à conclure le contrat. Les manœuvres du cocontractant qui ne viseraient pas la conclusion de l'ensemble du contrat, mais à une clause contractuelle en particulier est appelé dol incident (à l'inverse du dol qui porte sur l'ensemble du contrat, appelé dol principal).
Le domaine du dol a été progressivement étendu par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne le critère des manœuvres intentionnelles. En effet, un simple silence peut être considéré comme dolosif, lorsque ce silence vise à dissimuler au cocontractant une information essentielle du contrat.
La réticence dolosive est le silence gardé par l'une des parties sur une information essentielle du contrat, prevu par la jurisprudence. La réticence dolosive sera retenue lorsqu'une partie dissimule à l'autre une information essentielle du contrat, que cet autre n'est pas en mesure de connaitre.
Consiste en des manœuvres destinées à tromper. La jurisprudence a rajouté le mensonge d'une certaine gravité. En matière commerciale, on distingue le bon dol et le mauvais dol, dont seul le deuxième entrainera la nullité.
C'est la volonté de tromper, une simple imprudence ne suffirait pas. L'élément intentionnel peut être présumé lorsqu'il y a un véritable élément matériel; de même lorsqu'il s'agit d'une réticence dolosive, il faut prouver que le silence a été gardé dans l'intention de tromper.
La violence est contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à contracter. Elle se distingue des autres vices du consentement, en ce qu'elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres empêchent le consentement d'être parfaitement éclairé.
La violence ne touche pas à l'intégrité du consentement, mais à sa liberté. En effet, la victime est consciente de conclure un contrat désavantageux, mais elle ne peut pas faire autrement. Le vice du consentement ne consiste pas dans la violence elle-même, mais dans la crainte qu'elle inspire.
Cette violence prend plusieurs aspects :
Pour s'assurer que le consentement sera libre et éclairé, la sanction a été mise en place. Or celle-ci intervient après le mal. C'est pourquoi on a imposé des obligations aux contractants afin de prévenir ce mal.
Auparavant il n'existait pas d'obligation générale d'information, mais aux vues des inégalités d'accès à l'information, une injustice est née. Ainsi pour régler ce problème ont été mises en place des obligations contractuelles et précontractuelles. Aujourd'hui pèsent une obligation d'information (oblige le contractant à faire part de certains éléments à son cocontractant) et de conseil (oblige le contractant de parler de l'opportunité de conclure le contrat à son cocontractant).
Les professionnels doivent avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en connaissances des caractéristiques du produit ou de la prestation. Il doivent également l'informer sur les prix, limitation éventuelle de responsabilité contractuelle et conditions particulières de vente.
Parce que contracter suppose de connaître et de réfléchir, la loi impose un temps de réflexion. La loi dispose également qu'il existe un droit de repentir afin de rétracter son consentement.