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L'usufruit est le droit de se servir d'un bien (habiter une maison, utiliser du mobilier...) ou d'en percevoir les revenus (par exemple encaisser des loyers, des intérêts ou des dividendes), sans pouvoir s'en désaisir.
L'usufruit est l'association de deux droits démembrés du droit de propriété : l'usus et le fructus. Il forme un couple avec la nue propriété, dont il est complémentaire, qui consiste en le troisième droit démembré de la propriété, le droit d'aliéner.
Il diffère de la propriété en ce qu'il ne donne pas le droit de détruire ou d'aliéner la chose. De plus, l'usufruit a nécessairement une durée, alors que le droit de propriété est imprescriptible.
Sommaire |
L'usufruit est un droit réel (droit portant sur une chose) conférant le droit d'usage et le droit au fruit sur une chose appartenant à autrui. En droit français, l'usufruit est défini comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance[1].
L'usufruitier a donc l'usus et le fructus, mais son droit est limité par l'obligation de conserver la substance de la chose afin de la rendre à terme au nu propriétaire qui a gardé l'abusus, c'est-à-dire la capacité de vendre, de donner ou de détruire le bien.
Usus : est un mot latin qui signifie "usage" tout comme le mot "Fructus" qui signifie "jouissance". Ensemble ils composent le mot "Usufruit", qui signifie le droit d'utiliser et de jouir des fruits, c'est-à-dire des revenus d'un bien dont la "nue propriété" appartienne à une autre personne.
L'usufruit peut porter sur :
« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
— Article 587 du Code civil
.
L'usufruitier doit entretenir le bien dont il bénéficie, et en assumer le coût. En france, le Code civil prévoit que le nu propriétaire doit assumer les « grosses réparations (...) à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien »[4], qui sont dues par l'usufruitier.
Il est au maximum viager pour les personnes physiques (c’est-à-dire qu'il s'éteint au plus tard au décès de la dernière personne à qui il avait été concédé)[5]. L'usufruit constitué au profit d'une personne morale a une durée maximum de trente ans.[réf. nécessaire]
Une fois l'usufruit éteint, le nu propriétaire devient plein propriétaire.
De nombreux cas d'usufruit se rencontrent après succession.
En France, dans une succession sans disposition à cause de mort, si tous les enfants sont ceux des deux époux, le conjoint survivant recueille, à son choix :
Si un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la pleine propriété du 1/4 des biens.[6]
En Belgique, le conjoint survivant a droit à l'usufruit sur la totalité de la succession du défunt.[réf. nécessaire]
L'usufruit se rencontre souvent également dans la planification successorale. Des parents veulent, pour des raisons fiscales, donner de leur vivant leur maison à leurs enfants mais veulent pouvoir continuer à y habiter et à en percevoir les loyers s'ils doivent la quitter. Une solution pour eux est de vendre ou donner la nue propriété de leur bien à leurs enfants.
Ce droit est transmisible c’est-à-dire qu'on peut le vendre, le céder, le donner, même l'hypothéquer.
L'usufruit sur une chose consomptible s'appelle quasi usufruit. L'usufruitier ayant, par hypothèse, consommé la chose, ne devra à terme qu'en rendre l'équivalent.
Prenons un exemple concret. Madame décède laissant son époux éploré, deux enfants inconsolables et un portefeuille mobilier composé d'actions, d'obligations et de participations dans un fonds de placement.
Dans cette hypothèse, nous admettons que la succession est régie par le droit français.
Avant cette décision, Monsieur aurait la moitié en usufruit de chaque élément composant le portefeuille. Chaque fois qu'une obligation arrivait à terme, cela provoquait une réunion de famille afin de décider le remploi qui serait fait du manteau. Le père, qui touche les intérêts, privilégiant un placement à haut rendement, les enfants, qui recevront le capital au décès de leur père, préférant les placements sans risque d'entamer le capital. En cas de blocage, la réunion de famille se prolongeait devant le juge.
Depuis cette décision, Monsieur gère tout seul le portefeuille, fait les remplois qu'il estime bons. Sa seule obligation est de garder un portefeuille équivalent en composition (actions/obligations...) et en valeur. Les enfant ne peuvent que surveiller la gestion de leur père et ont une action contre lui s'il met en danger le portefeuille désormais considéré comme un tout (universalité de fait) et non plus une juxtaposition de différents biens.
Note pour les sujets de droit belge : La Cour de cassation belge n'a pas (encore) suivi son homologue française. Il semble cependant possible de faire régir l'usufruit successoral sur un portefeuille mobilier par le quasi usufruit si on le prévoit dans un testament. La Cour d'Appel de Mons a validé un tel procédé.
L'usufruit éventuel se rencontre lorsqu'une personne acquiert l'usufruit d'une nue propriété.
Le cas se rencontre lors de successions.
Albert et Paola ont un fils, Philippe, lequel est marié avec Mathilde.
Albert décède. Sa succession est recueillie pour l'usufruit par son épouse, Paola, et pour la nue propriété par son fils Philippe. Philippe décède à son tour. Mathilde, son épouse, recueille l'usufruit de sa succession. Dans le patrimoine de Philippe, se trouve la nue propriété de la succession d'Albert. Paola, toujours en vie, jouit de son usufruit.
Dans ce cas, on dit que Mathilde a un usufruit éventuel sur la succession d'Albert. Si Paola décède avant Mathilde, cette dernière recueillera l'usufruit de la succession d'Albert. Cet usufruit n'est qu'éventuel car il dépend de l'ordre des décès futurs. Si Mathilde décède avant Paola, elle n'aura jamais eu d'usufruit.