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| Portail Responsabilité civile |
La responsabilité délictuelle, également appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle, est, avec la responsabilité contractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles envisage un cas de figure dans lequel une personne peut se voir obligée de réparer un dommage. Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.
Le principe qui régit la responsabilité extra-contractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant que le terme de responsabilité délictuelle.
Pour mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré) , un fait générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause (même non exclusive) du dommage).
La réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.
Sommaire |
Le dommage est l'atteinte à un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial d'une personne que l'on appelle victime. Il existe trois types de dommage : le dommage corporel, le dommage matériel et le dommage moral.
Pour engager la responsabilité de quelqu'un, il faut tout d'abord avoir subi un dommage. Ce dommage doit présenter 4 caractères :
Il existe trois types de fait générateur de responsabilité :
Il n'y a de responsabilité que si le fait imputé au défendeur se rattache au dommage par une relation de cause à effet, que l'on appelle le lien de causalité. Il est classique d'opposer deux conceptions différentes de la causalité.
Afin de faciliter l'indemnisation des victimes, le législateur a également créé des régimes spéciaux d'indemnisation :
« Qui casse paye ». Celui qui par sa faute cause à autrui un dommage a l'obligation de le réparer.
Voir : responsabilité civile délictuelle.
Depuis quelques dizaines d'années, plusieurs régimes juridiques de responsabilité "sans faute" ont été instaurés. Ainsi par exemple, en Belgique il existe une indemnisation "automatique" des usagers faibles victimes d'un accident de la circulation en vertu duquel l'assureur du véhicule doit indemniser les victimes pour leur dommage corporel (sauf le(s) conducteur(s) des véhicules automobiles qui ne bénéficie pas de ce régime légal). De même la responsabilité du fait des produits défectueux, issue d'une directive européenne, impose au producteur d'un bien mis sur le marché et qui a causé un dommage (aux personnes ou aux autres biens) de le réparer sans qu'il y ait lieu de démontrer la faute du producteur dans la conception dudit produit.
LA SOURCE DELICTUELLE
L'intitulé de ce titre fait une distinction entre délit et quasi-délit. Cette distinction, d'origine romaine n'a pas d'importance pratique, car le régime juridique de ces deux notions est indentique. LA DIFFERENCE VIENT DU FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE.
Dans le délit, il existe un fait, une action positive appelée faute. Dans le quasi-délit, il n'existe qu'une abstention : négligence - imprudence. Cette distinction résulte des textes des articles 1382 (délit) et 1383 (quasi-délit).
ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL " Tout fait quelconque de l'homme qui cause, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence".
C'est un délit civil qui n'entraîne qu'une responsabilité civile, donc une réparation en dommages-intérêts pour le dommage causé. Il faut éviter la confusion avec le délit pénal qui trouve son fondement dans une infraction à la loi et qui est sanctionné par une peine.
Dans certains cas, le délit civil constitue en même temps, un délit pénal.
LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL
SECTION 1 - LES ELEMENTS DU DELIT ET DU QUASI-DELIT
Trois éléments sont nécessaires à al réalisation du délit ou du quasi-délit.
I - LE DOMMAGE A) Les formes du dommage
Il représente une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Il a y donc lieu à indemnisation pour les blessures causées à la victime, ainsi que pour les souffrances qu'elle a dû endurer (pretium doloris).
Il résulte de la destruction ou de la détérioration de choses appartenant à la victime, d'une atteinte à son crédit (concurrence déloyale), d'un manque à gagner (perte de salaires). On classe dans cette rubrique, l'indemnisation de la personne qui, sans être victime immédiate, a subi un préjudice car la victime de l'accident, subvenait à ses besoins. On appelle cela, un préjudice par ricochet (Cass cil 17/02/1961 Gazette du Palais, 1960 I, 400).
Il a un caractère extrapatrimonial. Il peut être dû, en as d'atteinte à l'honneur (diffamation), aux sentiments, aux affections d'une personne. C'est à bon droit qu'un arrêt décide que la douleur éprouvée par les enfants d'une personne morte victime d'un accident, suffit, en l'abssence de tout préjudice matériel, pour permettre à ces enfants, d'exercer contre l'auteur de l'accident, une action en dommages et intérêts. S'il peut présenter des formes diverses, le dommage doit par contre, présenter des caractères spécifiques pour entraîner réparation.
B) Caractères du dommage
Le dommage doit être certain. Cela ne pose pas de problème quand le dommage est actuel, car alors, il est facile de l'évaluer (Cass civ 24/11/1942 Gazette du Palais 1943 I 50). Mais un préjudice doit être certain et futur, pour que le juge puisse l'évaluer. Par contre, un préjudice éventuel ne peut être retenu. Cependant, avec la notion de perte d'uen chance, la jurisprudence a modifié son attitude. Par le jeu des calculs de probabilité,e lle peut, désormais, déterminer si la perte de la chance donne droit à réparation et dans l'affirmative, pour quel montant (Civ 1° 04/11/2003, D 2004 somm 601, obs Penneau).
Le dommage doit être direct : c'est à dire qu'il doit être la conséquence de l'accident.
La victime doit avoir un intérêt légitime pour agir, comme dans toute action en justice. Ce caractère a soulevé un problème en jurisprudence à propos du droit à réparation de la concubine, au décès de son concubin.
La Cour de Cassation avait, par arrêt du 27/07/1937, rejeté les prétentions de la victime.
La Chambre Correctionnelle avait adopté une position plus libérale quand le concubinage étaitétabli et non adultérin.
La Cour de Cassation a tranché le conflit en Chambre Mixte par un arrêt du 27/02/1970 (D 1970 - 201). Cet arrêt a reconnu que la concubine, bien que sans les lien de doit avec le concubin, pourvait obtenir des dommages et intérêts à partir du moment où le concubinage présentait des garanties de stabilité, et que sa rupture était fautive.
II LA FAUTE
Il n'a a pas de définition juridique dans le conde civl. Seul l'article 1382 affirme que la faute oblige à réparation et l'article 1383 énonce que la faute peut résulter d'une imprudence ou d'une négligence.
La faute est surtout une notion morale et par-là même, difficile à préciser. Monsieur MAZEAUD la définit comme "une erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été commise par une personne avisée, placée dans les mêmes circonstances externes que le défendeur".
La faute comprend deux élements :