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En droit des obligations, la force obligatoire du contrat est l'un des effets provoqué par la formation d'un contrat. L'article 1134 du Code civil prévoit cet effet obligatoire en son 1er alinéa :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Sommaire |
Les parties sont tenues au contrat parce qu'elles ont voulu ce contrat en échangeant leur consentement.
L'article 1135 du Code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Le dernier alinéa de l'article 1134 précise que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».
Outre ces obligations codifiées, le juge a opéré un forçage du contenu obligationnel du contrat en imposant une obligation de loyauté et de coopération entre les parties.
Toute modification du contrat ne peut se faire de façon unilatérale mais nécessite l'accord des parties. Il existe néanmoins des clauses d'adaptation automatique :
Le contrat peut être révoqué de deux façons :
La rupture abusive du contrat engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
Il appartient au juge du fond d'interpréter le contrat, c'est-à-dire de déterminer le sens et la portée des obligations. Le juge peut opérer deux types d'interprétation :
La Cour de cassation aura comme seul rôle de sanctionner les juges qui auraient dénaturer une clause claire.
L'imprévision est une théorie très ancienne remontant à l'arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne. En l'espèce, il avait été demandé au juge la modification d'une convention remontant à 1576 qui définissait l'exploitation d'un canal. Celui-ci avait répondu qu'aucune considérations de temps ou d'équité ne pouvait lui permettre de modifier la convention des parties. Si un contrat valablement formé voit par la suite son équilibre économique perturbé, le juge ne peut de sa propre initiative en modifier les termes.
Face à ce principe de refus s'est dégagés trois tempéraments :
En droit administratif au contraire, le juge peut se substituer aux parties en cas de bouleversement économique du contrat depuis l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux[1].