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Force majeure (droit)

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Pour les articles homonymes, voir Force majeure. Page d'aide sur l'homonymie

Un cas dit de force majeure est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face.

En droit, les conditions de la force majeure évoluent au gré de la jurisprudence et de la doctrine. Traditionnellement, l'événement doit être « imprévisible, irrésistible et extérieur » pour constituer un cas de force majeure. Cette conception classique est cependant remise en cause.

La force majeure permet une exonération de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on écarte la responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable, en invoquant les circonstances exceptionnelles qui entourent l'événement.

Elle s'applique aux domaines de la responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle, aussi bien en droit privé qu'en droit public.

Sommaire

[modifier] L'exonération de responsabilité, raison d'être de la force majeure

La force majeure est un cas d'exonération de la responsabilité. C'est dans l'article 1148, sur la responsabilité contractuelle que le Code Civil cite la force majeure : "Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".

En présence de circonstances exceptionnelles, l'application classique de la règle de droit doit être modifiée, pour ne pas conduire à une résultat injuste : c'est la raison d'être de la force majeure, qui s'approche ainsi de l'équité.

La force majeure est un principe général du droit français. En tant que notion de droit, son appréciation relève du contrôle de la Cour de Cassation, sous réserve des constatations souveraines des juges du fond.

Son application est large : droit public et droit privé, responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle est particulièrement invoquée en droit du travail, concernant les ruptures de contrat de travail.

[modifier] Les critères "classiques" de la force majeure

La théorie classique définit la force majeure par trois critères, évalués de manière cumulative : l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité.

[modifier] La remise en cause des critères classiques

[modifier] Par la doctrine

Un débat doctrinal entoure la notion de force majeure, remettant en cause la pertinence de la définition classique de la force majeure. Un seul des trois critères est mis en avant, les deux autres étant considérés comme de simples indices non indispensables.

[modifier] Par la jurisprudence

Suivant l'évolution de la doctrine, les tribunaux français ont ces dernières années, adopté une définition plus souple de la force majeure :

Ceci n'abolit pas l'obligation de prudence : pour que l'événement soit considéré comme irrésistible, il faut que celui qui s'en prévaut ait fait tout ce qui était possible de faire pour éviter la survenance du dommage. C'est une souplesse car il s'agit d'une obligation de moyen renforcée et non d'une obligation de résultat. Malgré les précautions prises, les événements préjudiciables ne peuvent pas tous être évités : cette nouvelle position peut donc être considérée comme une preuve d'humilité rappelant que tout ne peut être dominé.

[modifier] La réaffirmation des critères classiques par la Cour de Cassation

[modifier] Une incertitude néfaste à la sécurité juridique

Les différentes chambres de la Cour de Cassation n'étaient pas en accord sur leur définition de la force majeure.

La première chambre civile, puis la chambre commerciale ont progressivement orienté leurs arrêts vers la prise en compte du seul critère d'irrésistibilité. La formulation la plus radicale de cette position apparaît en 2002 : "la seule irrésistibilité de l’événement caractérise la force majeure" (Cass.Civ1ère 06-11-2002)

La deuxième chambre civile et la chambre sociale campent sur leur position. La deuxième chambre civile a notamment cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence pour avoir ignoré le caractère imprévisible de la force majeure (Cass. Civ.2e 01-04-1999). Il s’agissait d’une inondation du sous-sol de l'immeuble du à un débordement des égouts de la ville, la chambre a considéré que l'équipement était insuffisant alors que l'inondation était prévisible dans les circonstances où elle était survenue.

Ces dissonnances dans la définition de la force majeure sont sources d'insécurité juridique. Il est difficile en effet d'admettre que l'analyse d'un même événement puisse reposer sur des critères de qualification différents selon la chambre traitant le cas. Cette situation ne permet pas au justiciable de savoir à quelles conditions l'événement qu'il invoque produira les effets d'exonération de responsabilité qu'il attend.

Le service de documentation et d'études de la Cour de Cassation constate lui-même ces divergences entre les chambres et au sein des chambres, où plusieurs définitions de la force majeure cohabitent parfois (étude de M.Cristau,"La force majeure au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation").

[modifier] Le retour à une définition plus stricte par les arrêts d'avril 2006

L’Assemblée plénière met fin à ces divergences au sein de la Cour de Cassation en avril 2006[1], en réaffirmant la pertinence des deux caractères classiques cumulés (irrésistibilité et imprévisibilité), qualifiant les errements précédents de « regrettables incertitudes ». Sa solution est claire : "La force majeure (totalement) libératoire s’entend d’un événement non seulement irrésistible mais aussi imprévisible et il en est ainsi tant en matière contractuelle qu’en matière délictuelle." (Rapport 2006 de la Cour de Cassation).

Le principe est réaffirmé en matière contractuelle (Cass. Plénière, 14-04-2006) concernant l'exonération d'un débiteur contractuel empêché d'exécuter son obligation par une maladie et en matière extra-contractuelle (Cass. Plénière, 14-04-2006) à propos de l'exonération du gardien d'une chose. Une nuance est faite entre ces deux matières sur le moment d'appréciation de l'existence des deux caractères : en matière délictuelle c'est le moment de l'accident ; en matière contractuelle, l'irrésistibilité se juge au moment de l'empêchement et l'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat. C'est aussi un rappel de la définition classique. Peuvent être tenus pour prévisibles les seuls événements rendus plausibles par les circonstances et non tous les faits théoriquement concevables, pour que l'exonération ait une place.

Ce retour à une définition plus stricte et classique répondent "à la tradition et aux exigences des droits étrangers comme à celles du droit communautaire » et « aux attentes des victimes en quête d’indemnisation".

La décision de la Cour de Cassation met de l'ordre dans le débat jurisprudentiel : presque cinq critères se cotoyaient : l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, l'inévitabilité et l'insurmontabilité. Néanmoins, si la définition jurisprudentielle est uniformisée, le débat doctrinal n'est pas clos.

[modifier] Notes et références

  1. [1]

[modifier] Bibliographie

[modifier] Webographie

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