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Enrichissement sans cause

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L'enrichissement sans cause, également appelée action de in rem verso sous l'influence d'Aubry et Rau, est le premier quasi-contrat créé par la jurisprudence. Il s'agit de permettre à une personne qui se sera acquittée sans raison d'une obligation, et qui se sera donc appauvrie, de demander à être remboursé par celui qui s'est enrichi à son détriment. Ainsi, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui

Sommaire

[modifier] Les conditions de cette action

Pour intenter une action dans le cadre de l’enrichissement sans cause, il faut :

Concernant l'éventualité d'une faute de la part de l'appauvri, la jurisprudence distingue deux situations :

  1. si la faute est volontaire, l'exercice de l'action est paralysé.
  2. si la faute est involontaire, l'exercice de l'action reste ouvert à l'appauvri.

En l'espèce de l'arrêt fondateur[1] de cette distinction de situation, un commissaire-priseur a vendu un meuble qui s'est finalement avéré être un faux. L'acheteur a donc poursuivi le commissaire-priseur en demande de dommage et intérêt, qui lui-même a intenté une action in rem verso contre le propriétaire initial du meuble qui s'est fortement enrichi de cette vente. La Cour de cassation a estimé que « le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause. »

[modifier] Les effets

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références

  1. Cass1re civ., 3 juin 1997, Bull. civ. n°182 p. 122

[modifier] Articles connexes

[modifier] L'enrichissement sans cause

La théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas expressément formulée par le code civil. Le code civil n'a prévu que quelques cas particuliers : - contructions faites sur le terrain d'autrui, - un incapable faisant annuler un contrat qu'il a passé, ne peut garder le profit qu'il aurait retiré de ce contrat. Cas des récompenses dues par un époux à l'autre, lorsqu'il s'est enrichi aux dépens de la masse commune.

On s'est demandé assez vite, au cours du XIX° siècle, s'il ne convenait pas d'étendre le champ d'action de cette notion d'enrichissement sans cause, en dehors des cas expressément prévus par le législateur. N'existe-t-il pas en effet, un principe général du droit selon lequel nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui ?

Il convenait de reconnaître l'autonomie de la notion d'enrichissement sans cause. C'est ce qui fut admis par la Cour de Cassation à la fin du XIX° siècle dans la célèbre affaire dite "des engrais" (D.1892 1 596 S 1893 1 381. Ainsi, une personne peut être admise à prouver que des enfrais chimiques, qu'elle a fournis à un tiers, ont été employés sur le domaine de son adversaire, pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité. L'emploi desdits engrais dans ces conditions peut donner naissance à l'action "de in rem verso".

Ainsi la jurisprudence a affirmé pour la première fois, ce principe d'une façon générale, en dehors des cas précisés par la loi, et elle a accordé à l'appauvri, contre l'enrichi, une action qui a gardé la dénomination "de in rem verso". La COUR SUPREME a précisé, dans ses arrêts ultérieurs, les 5 conditions nécessaires pour que cette action soit recevable :

SECTION 1 - CONDITIONS - il faut un enrichissement procuré au patrimoine du défendeur sous forme, soit d'un accroissement ou avantage, soit d'une perte ou dépense évitée (civ. 1° 25/01/1965, Gaz. Pal. 1965 1 p. 198).

- il faut que le demandeur ait subi un appauvrissement. Si les dépenses effectuées par lui, dans son propre intérêt, ont procuré un enrichissement à autrui, aucune indemnité ne lui sera due car il n'a subi de préjudice (plus-value dont bénéficient les propriétaires voisins, à la suite de travaux effectués sur son propre fonds). L'appauvrissement délibéré ne fonde pas un droit ultérieur à indemnité, tel est le cas dans les relations entre amis (civ. 1/03/1989 Bull. civ. III n° 49 p. 29).

D'autre part, cet appauvrissement ne doit pas avoir été fautif (cas du créancier hypothécaire n'ayant pas renouvelé son inscription et qui se trouve primé par les créanciers subséquents). De même la faute de caractère pénal commise par l'appauvri, le prive de l'action "in de rem verso" (1ère chambre civ. 18/01/1989 Bull civ I n° 21 p. 14).

L'appauvrissement et l'enrichissement doivent être corrélatifs. Le demandeur doit donc démontrer qu'il existe un rapport de cause à effet, entre l'enrichissement du défendeur et son propre appauvrissement (c. civ 1° 26/08/1962 JCP 1983 II 19992, not Ph Terri).

L'enrichissement doit être sans cause, la cause étant la raison juridique qui justifie cet enrichissement. La contrepartie résidera, le plus souvent, dans un contrat, mais elle peut aussi résulter d'une obligation légale (Com. 26/10/1999 D 1999 AJ P 67 obs. A. Lienhard).

L'action "de in rem verso" est une action subsidiaire qui n'est recevable qu'à défaut de toute autre action appartenant au demandeur, ce qui limite le champ d'application de la théorie de l'enrichissement sans cause (Cass 10/10/2000 D 2000 AJ p 409 obs V. Avena-Robardet).

SECTION 2 - LES EFFETS

L'indemnité allouée par le tribunal est égale à la plus faible des deux sommes représentant l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre. Elle est appréciée en se plaçant au moment de la demande en justice (Civ 1° 19/01/1953 D 1953 p. 234).

La Cour de cassation a consacré l'enrichissement sans cause dans son célèbre arrêt Boudier rendu par la Chambre des Requêtes le 15 juin 1892. Dérivant de l'équité, elle permet à celui qui s'est appauvri sans cause légitime d'exercer une action spécifique contre celui qui s'est enrichi. Tel est par exemple le cas de celui qui a construit, sans le savoir, sur le terrain d'autrui et qui voit l'édification ainsi faite devenir la propriété, par accession, de celui à qui appartient le terrain (art. 552 du Code civil).

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