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Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales de droit public (État, collectivités locales, institutions spécialisées de droit public, la Banque de France et les GIP) dans un but d'intérêt général, et généralement avec des prérogatives liées avec à la puissance publique.
Le droit public est en général opposé au droit privé, qui lui recouvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales.
La séparation entre l'ordre administratif et ordre judiciaire naît en France de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux judiciaires de "troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs": en application de cette loi, les litiges avec l'administration relèvent de tribunaux administratifs, qui ont longtemps été limité au Conseil d'État et y sont subordonnés.
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Une partie de la doctrine considère parfois comme appartenant au droit public certaines catégories :
Une autre partie la considère comme étant plutôt un droit transversal ( cf droit pénal )
La notion de droit public est actuellement acceptée par la quasi-totalité des systèmes juridiques. Pourtant elle n'est pas la même partout. En France, elle vient surtout de la séparation des autorités judiciaires et administratives (loi des 16 et 24 août 1790), au motif non pas juridique mais politique (méfiance du pouvoir des juges, depuis le Moyen Âge déjà) ; cette conception est ensuite rattachée à la conception française de séparation des pouvoirs. Dans les pays de droit anglo-saxon, cette théorie est très fortement limitée par des différences de conception juridiques.
Le système juridique romano-germanique est mis en place dans les pays tels que la France, l'Allemagne...Il se caractérise par des règles de droit émises par le corps législatif (Parlement); contrairement au système anglo-saxon dans lequel les règles de droit sont déderminées par la jurisprudence (décisions des juges).