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Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique[1]. C'est donc l'ensemble des biens extérieurs, des choses inanimées ou même animées (végétaux, animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles qui appartiennent à une personne physique ou morale[2]. De plus, il réunit autant les biens actuels que futurs.
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Le terme de patrimoine peut, dans le langage courant, renvoyer à d'autres idées. On parle ainsi de « patrimoine moral »[3], génétique, culturel. L'UNESCO tient également un patrimoine mondial de l'humanité, pouvant être « oral et immatériel ».
La notion juridique de patrimoine est, elle, restreinte à une dimension essentiellement économique[4], bien qu'une jurisprudence aujourd'hui désuète ait intégrée dans le patrimoine des éléments moraux ou spirituels[5],[6]. Il existe donc aujourd'hui des « biens patrimoniaux » et des « biens extra-patrimoniaux ». Les premiers sont directement compris dans le patrimoine de son titulaire, tandis que les seconds sont relatifs à la personne même du titulaire du patrimoine. Sont ainsi considérés comme en dehors du patrimoine, la vie, l'intégrité physique, la santé, l'honneur, la réputation, la tranquillité, la dignité, la vie privée, ou, plus récemment, l'image. Ces biens étant en dehors du patrimoine, on ne peux pas les céder ou les transmettre, et ils ne sont pas évaluables en argent. Néanmoins, lorsqu'un tiers porte atteinte à ces droits de la personnalité, il engage sa responsabilité civile, et devient débiteur de dommages-intérêts : il faut donc évaluer l'atteinte à ces droits. On parle donc d'une « patrimonialisation » de ces biens extra-patrimoniaux.
Le patrimoine au sens strict est défini comme l'ensemble des biens présents (bien qui se trouvent déjà dans le patrimoine) et à venir (qui se trouveront plus tard dans le patrimoine). Le patrimoine peut donc ne contenir aucun bien.
Les droits patrimoniaux : droit réel et droit personnel.
Patrimoine = droits réels (porte directement sur la chose) + droits personnels (droit d’obtenir une prestation d’une personne = droit de créance). Ces droits s'intègrent dans le « commerce juridique »
Conséquences de la distinction : les droits réels ne sont pas touchés par le risque d’insolvabilité du débiteur, ni sensible à l’inflation monétaire
Les droits extra-patrimoniaux n'ont qu'exceptionnellement des conséquences pécuniaires, droit de la famille, droit de la personnalité, L'appartenance de la catégorie des droits intellectuels (droit d'auteur, droit de brevet) aux droits patrimoniaux est controversée. Le fait qu'ils puissent se céder tend à les ranger dans les droits patrimoniaux à côté des droits réels et des droits personnels.
Les droits patrimoniaux correspondent aux droits pour l'auteur d'une œuvre d'obtenir une juste rémunération suite à l'exploitation de cette œuvre. Ces droits peuvent être cédés ou concédés.
Droit réel : le titulaire a un pouvoir direct sur la chose, sans l’intervention d’un tiers. Rapport direct et immédiat sur la chose, opposable a tous. Voir Droit des biens
Droit personnel : relation personnelle qui confère au titulaire un droit de créance contre le débiteur se diffusant sur l’ensemble de son patrimoine.
La Common Law ne reconnaît pas la distinction droit réel / droit personnel
Points de comparaison
Exemples
Il n'a pas de droit directement sur la chose louée. C'est le propriétaire qui a une obligation envers lui. Si le bien se dégrade au point de ne plus pouvoir servir, le propriétaire manque à ses obligations et doit réparer.
Si le bien se dégrade au point de ne plus pouvoir servir, il n'a aucune action contre le nu propriétaire.
Planiol : droit réel => droit personnel car c’est une « obligation passive universelle » : tout droit est un rapport entre 2 personnes (le sujet actif et le sujet passif), dans l’hypothèse du droit réel le sujet passif est représenté par l’ensemble de la société tenu de respecter cette propriété.
La théorie de Planiol développe une conception socialiste du droit (diminution de la valeur du droit réel).
La conception de Planiol est unanimement rejeté car la notion de d’« obligation passive universelle » est trop abstraite. PLANIOL recourt à une fiction qui repose sur une confusion entre l’objet du droit et l’opposabilité de ce droit au tiers.
Droit personnel = droit réel L'obligation est considérée dans sa valeur patrimoniale et économique plus que comme un lien juridique et personnel.
L'analyse tend a confondre la notion de droit personnel avec celle de droit réel Tous les droits peuvent se ramener au schéma des droits réels. Critique unanime de la doctrine moderne : Le droit personnel se caractérise par le fait que la solvabilité du débiteur apparaît comme une donnée essentielle, alors que le droit réel est autonome (pas d'intermédiaire : force grâce au droit de suite et au droit de préférence). Le postulat de départ est donc erroné.
Le droit réel est droit direct sur la chose, tandis que le droit personnel ne donne sur le patrimoine du débiteur qu'un pouvoir diffus.
À l'exception du droit de propriété, les autres droits réels n'emportent pas un pouvoir direct sur la chose : seul un pouvoir direct de jouissance de la chose alors le droit personnel doit obtenir de l'autre la jouissance qu'il attend de la chose.
Opposabilité au créancier des actes du débiteur et concours pur se payer de tous les créanciers sur les patrimoine du débiteur
L'obligation peut être plus ou moins personnelle