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En France, le droit des obligations, constituant l'une des bases principales du droit privé, regroupe tout à la fois selon le Code civil :
La doctrine quant à elle, opère une distinction différente de l'obligation :
Le droit des obligations français est principalement régi par le Code civil, mais ce n'est pas la seule source. Le Code de la consommation et le Code de commerce complètent et modifie des règles du Code civil. Le Code civil reste tout de même la base du droit des obligations puisqu'il édicte le droit commun. À coté des Codes, la jurisprudence vient évidemment compléter le droit des obligations en interprétant les textes de manières évolutives.
Sommaire
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Le terme "obligation" revêt différents sens. En droit privé, le terme désigne "le lien d'ordre patrimonial unissant les personnes juridiques entre elles"[1]. Il s'agit donc du lien de droit unissant un débiteur et un créancier. Le terme "obligation" n'a pas l'aspect réducteur du langage commun. En langage juridique, il s'agit de la globalité du rapport juridique existant entre créanciers et débiteurs
La doctrine distingue les obligations :
Le Code civil distingue les obligations résultant de la volonté des parties, des obligations prévues par la loi et la jurisprudence.
Les obligations peuvent résulter de la volonté de plusieurs personnes : la rencontre des volontés donne naissance à un acte juridique, qui produit des effets de droit. Le contrat est la principale source d'obligations volontaires, mais la jurisprudence tend à reconnaître l'existence d'engagements unilatéraux.
L’engagement unilatéral de volonté est avant tout un acte unilatéral. Les actes unilatéraux sont des manifestations unilatérales de volonté qui produisent des effets de droit :
Ces actes unilatéraux produisent donc des effets de droit dont la nature n’est pas une obligation pour leur auteur. Parmi les actes unilatéraux, seul l’engagement unilatéral pourrait créer des obligations pour son auteur. C’est pourquoi l’engagement unilatéral de volonté est un acte unilatéral particulier dont l’existence est parfois remise en cause.
Traditionnellement, le droit français n’admet pas qu’une manifestation unilatérale de volonté puisse créer des obligations pour son auteur. Donc engagement unilatéral n’existerait pas. Plusieurs raisons ont été avancées dans ce sens. On retrouve l’idée selon laquelle « si une seule volonté pouvait créer un devoir alors elle pourrait également le défaire, ce qui s’oppose par définition à la notion d’obligation », ou encore l’idée selon laquelle « un Homme ne saurait devenir créancier sans l’avoir choisi » et enfin l’idée « que seul un accord de volontés entre deux personnes, c’est à dire un contrat, est susceptible de créer une obligation pour le débiteur au bénéfice du créancier ».
Deux hypothèses concrètes semaient le doute quant à cette impossibilité. Il s’agissait de « la promesse de récompense » et de « la lettre d’intention ». Il a été précisé, par la suite, qu’il ne s’agissait pas d’un engagement unilatéral mais d’une offre de contrat, laquelle une fois acceptée formait un véritable contrat [2]. Donc l’obligation découlait du contrat et non d'un engagement unilatéral.
Cependant la Cour de cassation a déjà reconnu l’existence d’un engagement unilatéral :
Enfin, on peut remarquer que les Principes du droit européen des contrats [6] comportent un article 2.107 disposant que « la promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur ».
Le contrat (ou convention) est un acte juridique qui résulte de la volonté de deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets de droit. Le contrat est la principale source d'obligations avec la responsabilité extra-contractuelle et la loi. Le Code civil distingue les contrats selon leur nature et leur force obligatoire pour les parties.
Selon le Code civil et la jurisprudence, plusieurs faits sont susceptibles de donner naissance à des obligations, en dehors de la volonté des parties.
Les quasi-contrats sont des actes volontaires et licites qui ne consistent pas en un accord de volonté mais qui obligent quand même son auteur envers les tiers et parfois les tiers envers lui (exemple : réparer une fuite chez un voisin alors que celui-ci est absent).
La doctrine distingue parmi les quasi-contrats :
La responsabilité extra contractuelle, prévue aux articles 1382 et suivants du Code civil, est la responsabilité des personnes du fait des dommages causés à autrui. Ces dommages peuvent résulter, en dehors de tout contrat :
La responsabilité extra contractuelle d'une personne peut être engagée si trois conditions sont réunies :
Une obligation peut être affectée d'une ou plusieurs modalités, relatives à son exigibilité ou son existence (terme et condition), ou bien aux parties qui y sont tenues.
Le terme est un évènement certain dont l'échéance détermine l'exigibilité de l'obligation. Le terme est dit certain lorsque la date de survenance de l'évènement est connue, et incertain lorsque cette date est inconnue.
La condition est un évènement incertain dont la survenance détermine l'existence même de l'obligation. La condition suspensive fait dépendre l'existence de l'obligation d'un évènement incertain. La condition résolutoire entraîne la disparition rétroactive de l'obligatoire lors de sa survenance.
Une obligation peut porter sur une pluralité d'objets, auquel cas l'obligation sera conjonctive ou disjonctive. De même, l'obligation peut compter une pluralité de sujets, qu'il s'agisse de créanciers ou de débiteurs.
La circulation de l'obligation peut être assurée par deux mécanismes :
Une obligation peut subir une transformation, lorsqu'une des parties est subsituée à une autre en vertu d'une délégation. La délégation implique plusieurs personnes :
La délégation est dite parfaite (ou novatoire) lorsque le délégataire créancier libère le déléguant de son obligation. À l'inverse, une délégation est dite imparfaite lorsque le déléguant n'est pas libéré par le délégataire.
Il existe plusieurs causes d'extinction d'une obligation, classifiées selon la satisfaction du créancier. Le code civil énumère à l'article 1234 les cas d'extinctions des obligations.
Le paiement est l'action par laquelle le débiteur exécute volontairement son obligation envers le créancier. Le paiement est la cause naturelle d'extinction de l'obligation : il peut être simple ou subrogatoire.
La doctrine distingue trois causes d'extinction de l'obligation, par satisfaction indirecte du créancier :
L'obligation peut s'éteindre sans que le créancier n'ait obtenu satisfaction. Quatre causes sont susceptibles d'éteindre la dette :
Le débiteur est normalement tenu d'exécuter son obligation, et de payer le créancier. Celui-ci dispose de plusieurs moyens d'obtenir satisfaction malgré l'incurie et la mauvaise foi du débiteur.
Le créancier peut accomplir des mesures de sauvegarde pour conserver ou reconstituer l'actif du débiteur. Une loi de 1991 prévoit deux types de mesures conservatoires :
Le créancier dispose de deux procédures pour reconstituer l'actif du débiteur, et s'assurer de sa solvabilité :
Enfin, l'article L. 632-1 du Code de commerce frappe de nullité relative certains actes accomplis dans la période précédant le jugement déclaratif de liquidation d'un commerçant. Ces nullités de la période suspectes ne peuvent être demandées que par les organes de la procédure collective.
La loi prévoit certaines mesures d'exécution forcée de l'obligation, selon la nature de l'obligation.