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Le Code du travail français qualifie de marchandage, et interdit, « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail » (article L. 125-1 du code du travail français). L'employeur du salarié est qualifié de « faux sous-traitant ».
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Le marchandage est sanctionné comme un délit lorsqu'il n'est pas effectué dans le cadre des dispositions relatives au droit du travail. Il existe deux exceptions à cette interdiction formelle : le travail temporaire et le travail à temps partagé (article L. 125-3 du code du travail français.
L'utilisateur de main-d'œuvre qui, sous couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a, dans les faits, pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d'œuvre est considéré comme coauteur du marchandage.
Les poursuites peuvent être engagées sur le fondement de l'article L125-1 du Code du Travail français exclusivement ou de l'article L125-3 du Code du Travail français - qui concerne le prêt illicite de main-d'œuvre -, ou sur les deux bases en même temps dès lors, par exemple, que sous couvert d'une prestation de services, l'opération aura eu pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre et aura causé un préjudice au salarié concerné.
La jurisprudence établit qu'il y a délit de marchandage notamment dans les cas suivants :
Le lien de subordination constitue l'un des trois éléments du contrat de travail entre le salarié et son employeur, les deux autres éléments étant la prestation de travail et la rémunération. Si le lien de subordination relie dans les faits le salarié et le client, l'un des éléments du contrat de travail fait défaut, et le contrat de travail n'est pas valide.