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En France, le contrat est, aux termes du Code civil français :
« une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
— Article 1101 du Code civil
Le contrat apparait, au sens strict, comme une catégorie particulière de convention. La convention se distingue pourtant du contrat. En effet, la convention permet de générer des effets de droits quelconques (transmettre ou éteindre des obligations juridiques). Le contrat va lui avoir un rôle créateur : il va créer des effets de droit, et ces effets seront des obligations juridiques[1].
Dans son article 1108, le Code civil français énumère quatre conditions essentielles pour la validité des conventions :
Les deux premières conditions se rapportent à un aspect essentiel du contrat, émanation de la volonté des parties. Les dernières permettent de classer les contrats en plusieurs types.
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Dans son article 1134, le Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». On parle ainsi d'un contrat comme de la loi des parties. Les juristes interprètent souvent cette disposition comme une application de la théorie kantienne d'autonomie de la volonté. Le contrat est en effet une source d'obligations acceptées et choisies par les parties, contrairement à d'autres obligations non voulues telles que celles qui découlent des règles de la responsabilité civile. Toutefois c'est bien la loi qui confère leur caractère obligatoire à ces conventions, dont les dispositions ne sauraient contrevenir à des dispositions expresses du droit positif. En France, la force obligatoire du contrat découle donc de la loi elle-même, et non simplement d'un supposé pouvoir des parties capables de créer du droit ex nihilo.
Du rôle prépondérant de la volonté des parties découle le principe de liberté contractuelle, qui est un des fondements de la vie sociale moderne. Cette liberté est exprimée dans l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Parmi les actes juridiques, qui sont des faits qui recherchent volontairement des conséquences juridiques, le contrat a pour caractéristique spécifique de comporter nécessairement un accord de volontés. Il faudrait, en outre, selon certains auteurs de droit public, que cet accord soit librement débattu et fasse naitre des droits subjectifs. Ce ne serait pas le cas, lorsque, par exemple, si l'accord de volontés tend à la création d'une règle de droit objectif devant constituer les statuts d'un groupe social : contrat de mariage, contrat de société, etc., ou encore lorsqu'il n'est que la condition d'application d'une situation juridique dont le contenu a été préétabli par les autorités publiques : il n'y a alors tout simplement d'accord de volonté que sur les conditions d'application, accord qui n'aura pas été librement débattu puisqu'il ne s'agira alors pas débattre librement de l'acte unilatéral de l'Administration. Ces critères supplémentaires, posés par des auteurs de droit public, comme Léon Duguit[2] ou de Laubadère[3], est rejetée par la doctrine du droit civil, car elle risquerait en réalité d'aboutir à un réduire considérablement la qualification de contrat, du fait des multiplications des dispositions impératives, que l'on rencontre par exemple dans les contrats de travail.
La notion d'autonomie de la volonté a une influence sur le contenu obligationnel du contrat et sur sa forme :
Selon le type ou l'objet du contrat, on peut former plusieurs classifications des contrats :