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La cause de l'obligation est une des quatre notions centrales[1] en droit des contrats français avec l'objet, le consentement et la capacité à contracter. Elle est déterminante de la validité d'un contrat. Un contrat sans cause[2] ou avec une cause illicite[3] ne peut être valable. L'absence de cause est sanctionnée de nullité relative à la charge de celui qui l'invoque de la prouver. L'illicéité de la cause est sanctionnée de nullité absolue. La cause répond à la question « Pourquoi est-il dû? »[4] et a une triple fonction :
Originellement, la cause pouvait être considérée de deux façons différentes. Ainsi, les canonistes faisaient une distinction entre la cause efficiente (qui produit des effets) et la cause finale (le but poursuivi). Ils étaient inspirés de considérations d'ordre moral tels que le respect de la parole donnée nonobstant l'absence de formes et la nécessité que l'engagement soit raisonnable (c'est-à-dire qu'il y ait une "cause" : on ne s'engage pas sans raison, et que cette cause ne soit pas immorale).
En droit romain était utilisée la cause efficiente, de façon subsidiaire en raison du formalisme. De nos jours, c'est le sens de cause finale qui a été retenu. Il convient de rechercher le but poursuivi par les parties. Dès lors, la cause peut-être appréciée objectivement ou subjectivement.
Sommaire |
Pour Jean Domat et la théorie classique, lorsque le juge opère une appréciation objective de la cause, il s'agit du mobile abstrait de l'obligation. On parle de cause de l'obligation. Pour Jacques Maury et la théorie moderne, au contraire, lorsque le juge opère une appréciation subjective de la cause, il faut prendre en compte les mobiles concrets de l'obligation. On parle de « cause du contrat ».
C'est à Jacques Maury que l'on doit d'avoir souligné que sous ses deux aspects — cause objective et cause subjective — il s'agit toujours d'une même notion : celle qui justifie le pourquoi de l'engagement.
Comme Domat avait systématisé la notion de cause objective selon les différents contrats, Jacques Maury systématise la fonction de la cause :
Ainsi, lorsque la cause est apprécié subjectivement, le juge va considérablement pousser la recherche de la cause de chaque partie. Toutefois, il faut avoir à l'esprit que la cause est en principe et très largement appréciée sous un angle objectif de nos jours. En effet, les arrêts Point Club vidéos[5] et Chronopost[6] ont laissé penser qu'on tendait vers une subjectivisation de la cause, or il ne s'agit que d'exceptions.
Cette théorie a été développée par Jean Domat (XVIIe siècle), reprise par Pothier (XVIIIe siècle) et c'est d'elle dont se sont inspirés les rédacteurs du Code civil de 1804. Elle vise à protéger le consentement.
Pour Domat et la théorie classique, il s'agit donc du but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s'engager. On parle également de cause abstraita car on recherche la raison d'être générale du contrat. Ainsi, elle est toujours la même pour un même type de contrat:
C'est dans cette mesure que la cause objective peut servir à qualifier les contrats.
Un contrat à titre onéreux peut être frappé de nullité en cas d'absence de cause. La jurisprudence estimait que cette absence de cause devait être totale jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 où l'on accepte pour la première fois de prendre en compte un vice seulement partiel de la cause. Cet arrêt a une portée considérable car il permet au juge d'effectuer un contrôle de la proportionnalité du contrat.
Elle a été exposée en 1920 d'une part par Henri Capitant et d'autre part par Jacques Maury. Capitant remonte à la théorie des canonistes mais il retrouve une notion totalement différente de Domat : l'engagement devait être causé mais aussi légitime et honnête. Selon les auteurs du XIXe siècle, la cause de chaque obligation est l'obligation assumée par le cocontractant ; pour Capitant c'est l'exécution de cette obligation, chacun ne s'engage pas uniquement pour que l'autre s'engage mais surtout pour que l'autre exécute son engagement.
Pour Capitant comme pour Maury, la cause a un rôle dynamique dans l'acte juridique : c'est la volonté des parties qui engendre des obligations et modifie les relations, les patrimoines, etc.
La notion de cause subjective permet de répondre à une exigence de conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Elle permet donc de contrôler la concordance du contrat avec des exigences supérieures quand le recours à l'objet ne le permet pas (exemple: la location d'un appartement pour ouvrir une maison close, l'objet du contrat, c'est à dire la location, est licite mais le but recherché est illicite). Pour permettre la sanction du contrat, il faut que:
Un contrat dont la cause est reconnue illicite ou immorale est frappé de nullité absolue car on reconnait la violation de l'un des quatre critères de validité du contrat définis par l'art.1108 du Code civil.
Dans les contrats synallagmatiques l'absence de cause au moment de la formation du contrat ou une cause illicite et/ou immorale fait double emploi avec la notion d'objet du contrat ou de l'obligation.
Mais s'agissant de libéralités, la cause objective est nécessairement l'intention libérale : si celle-ci existe il ne peut y avoir absence de cause objective, d'où l'intérêt de recourir à la cause subjective — les mobiles — dès lors que la cause est illicite, immorale ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.