Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Droit des contrats | |
| Types de contrat • Autonomie de la volonté Formalisme • Consensualisme |
| Formation du contrat |
| Liberté contractuelle |
| Existence du contrat |
| Offre de contrat • Acceptation |
| Préparation de la rencontre des volontés |
|
| Détermination de la rencontre des volontés |
| Contrat entre absents · Contrat par représentation · Contrat avec soi-même |
| Validité et nullité du contrat |
| Capacité juridique · Objet · Cause |
| Consentement et Vices |
| Effets du contrat |
| Force obligatoire |
| À l'égard du juge |
| Interprétation • Forçage Théorie de l'imprévision |
| À l'égard des parties |
| Responsabilité contractuelle Exception d'inexécution • Résolution |
| Théorie des risques res perit debitori • res perit domino |
| Effet relatif |
| Action oblique · Action paulienne |
| Groupe de contrats |
| Porte-fort · Stipulation pour autrui |
| Opposabilité du contrat aux tiers |
| Contre-lettre |
| Quasi-contrats | |
| Portail Droit des contrats |
En droit civil français, l'acceptation est le consentement d'une personne (appelée acceptant) à une offre de contrat qui lui a été faite[1]. C'est un acte unilatéral de volonté, émanant du destinataire d'une pollicitation, qui montre l'intention de celui-ci de conclure le contrat[2].
En vertu du principe de liberté contractuelle, celui qui accepte doit toujours être libre de conclure ou de ne pas conclure le contrat : il ne pourra donc pas être contraint à accepter l'offre[2].
En revanche, la responsabilité délictuelle du destinataire de l'offre pourra être engagée si, du fait d'une attitude négligente, ou avec l'intention de nuire, il cause un dommage à l'offrant : ce sera ainsi le cas si le destinataire de l'offre oblige le pollicitant à maintenir son offre, en sachant pertinemment qu'il n'a aucune intention réelle de l'accepter un jour[2].
Sommaire |
L'acceptation doit être pure et simple, c'est-à-dire qu'elle doit porter sur tous les éléments essentiels de l'offre[2],[3] : elle doit pouvoir se résumer à un simple « oui »[2].
Deux types de réponses à une offre sont finalement envisageables :
Dans ce dernier cas, il s'agira d'une contre-proposition[4], qui produira deux effets :
Il ne s'agira en aucun cas d'une acceptation, que l'on pourrait déduire (notamment si, demandant une modification sur un point, il accepte tous les autres éléments essentiels du contrat), car le contenu du contrat ne pourra pas être déterminé[3]. Or, le contrat ne pourra se former que si les deux parties s'engagent dans les mêmes termes[3],[5],[6],[7], c'est-à-dire que le contrat qui lient les parties doit avoir le même contenu. Cependant, pour qu'existe cette divergence quant au contenu du contrat, la divergence entre l'offre et l'acceptation doit être perceptible et traduire un désaccord véritable. Ce ne serait pas le cas si l'acceptation ne faisait que préciser l'objet du contrat, sans le modifier[3],[8], ou rappeler l'existence d'une règle de droit commun applicable en toute hypothèse [9]. Il y aurait alors, en réalité, un accord global[3]. Cet accord reconnu, il appartient à celui qui le conteste de « prouver que la nature et la portée des modifications demandées... (remettent) en cause l'accord intervenu »[10]. Inversement, il y a accord ferme et définitif lorsque, après un contact téléphonique, un télégramme de conformation de l'accord a été envoyé, qui ne mentionne ni le terme « option », ni la condition d'une autorisation administrative[3],[11].
Tant que dure la phase de formation du contrat, chacun des protagonsites est appelée à jouer tour-à-tour le rôle de pollicitant et d'acceptant, de sorte que l'offre apparaît a posteriori comme « l'avant-dernière manifestation de volonté »[4]. La négociation s'analyse en un chassé-croisé d'offre et de contre-offre, jusqu'à ce que l'une des parties accepte la proposition de l'autre[4].
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, les juges du fond doivent vérifier, pour dire qu'un contrat est formé, qu'il y a eu un accord des parties sur les conditions essentielles du contrat[12]. De l'absence d'accord, il devra être déduit que le contrat ne s'est pas formé[13],[14],[15].
Ainsi, dans le contrat de vente, il n'y a pas de consentement s'il n'y a pas d'accord sur la chose vendue[16],[17],[18],[19] ou sur le prix[20],[21],[22],[23].
Le contrat se forme dès lors que les parties sont d'accord sur ses éléments essentiels :
Le contrat ne se forme donc pas à partir du moment où une formalité accessoire a été accomplie[28]. Il n'est également pas nécessaire que l'accord ait précisé de façon détaillé toutes les modalités du contrat : de telles modalités peuvent être définies par les seuls usages[29],[3]. Un contrat pourra donc se former malgré :
Une personne est libre de refuser de contracter avec une autre[34] : le destinataire d'une offre n'est donc pas obligée de l'accepter[35],[36].
Ainsi, le propriétaire d'un terrain, qui n'en a aucune utilité, peut refuser de le vendre, même pour le triple de sa valeur[37]. Un consommateur est également libre de cesser de s'approvisionner chez un commerçant, sans pour autant commettre un abus de droit[38],[39].
Il existe néanmoins 2 exceptions à ce principe[4].
Une problématique s'est posée, lors d'un arrêt de la Cour de cassation[46], quant à savoir si le contrat était formé au moment de l'émission de l'acceptation ou à celui de la réception de cette acceptation.
En l'espèce, une société avait conclue un contrat avec une autre s’engageant à lui acheter pendant 3 ans une certaine quantité de carburant. Ce contrat prévoyait que le représentant de la première société devait renvoyer son acceptation dans un délai de 30 jours pour que celui-ci soit valable, et que dépasser cette date, le contrat ne tiendrait plus. L'acceptation est arrivé selon l'envoyeur à temps, le récepteur de son coté a affirmé ne pas avoir reçu d’acceptation avant la date butoir. C’est pourquoi cette dernière a considéré que le contrat n’avait pas lieu d’être, et n'a dès lors pas respecté pas ses engagements. La Cour de cassation va affirmer qu’il y a eu échange de consentements, non pas par la réception mais par l’émission de l’acceptation, ce qui veut dire que l’acte devient parfait.
Cet arrêt va mettre en place la théorie de l’émission et de la réception, sans pour autant donner une réponse claire. Cette jurisprudence selon la doctrine, ne semble pas nette en pratique, les juges du fond privilégiant la recherche de la volonté des parties.
« [...] le contrat était atteint d'une nullité absolue échappant à la prescription de cinq ans ; [...] les moyens ne sont donc pas fondés. »
« [...] certaines modalités ordinairement accessoires, telles que la date du paiement du solde du prix ou la date de prise de possession des lieux, avaient en l'espèce été tenues, par la venderesse, comme des éléments constitutifs de son consentement [...] la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de vente ne s'était pas formé [...] »
« [...] en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi, eu égard à la liberté fondamentale de toute personne de s'approvisionner chez un commerçant, les associations avaient commis un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; [...] »
« [...] l'arrêt a retenu, à bon droit, que le concédant a le droit de traiter avec le cocontractant de son choix, qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé [...] »
« Toute personne convaincue d'avoir refusé de louer à un locataire éventuel, en raison du nombre de ses enfants, un des locaux visés par la présente loi, alors qu'il était vacant, sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, l'auteur de l'infraction sera tenu de consentir à la famille évincée, pour une durée minimum de trois ans, un bail sur l'immeuble refusé, à moins que les locaux n'aient été déjà loués et ne soient occupés de façon suffisante au sens des dispositions prises en application de l'article 3 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, auquel cas ledit auteur de l'infraction sera condamné envers la partie lésée à tous dommages-intérêts.
En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. »
Autres instruments juridiques du processus précontractuel
Auteurs particuliers
rencontre